290.La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2020 jusqu’à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 289, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1° à l’article 134, en insérant, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le paragraphe suivant :
« 1.1° la redevance exigible en vertu de l’article 287 n’a pas été versée dans le délai prescrit par règlement du gouvernement; »;
2° à l’article 137, en insérant, dans le paragraphe 3° et après « les droits », « et la redevance ».
290.La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2020 jusqu’à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 289, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1° à l’article 134, en insérant, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le paragraphe suivant :
« 1.1° la redevance exigible en vertu de l’article 287 n’a pas été versée dans le délai prescrit par règlement du gouvernement; »;
2° à l’article 137, en insérant, dans le paragraphe 3° et après « les droits », « et la redevance ».